39. Dans l’appréciation de l’équivalence de stage du candidat, il est tenu compte des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° la nature et le contenu des activités de formation continue ou de perfectionnement auxquelles il a participé.
Dans le cas où les documents fournis en application de l’article 34 ne permettent pas d’apprécier adéquatement l’équivalence de stage du candidat, un examen lui est imposé pour compléter cette appréciation.